Texte pseudonymisé
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No. Rôle: TAL-2026-01787
No. 2026TALREFO/00194
du 24 avril 2026
Audience publique extraordinaire du vendredi, 24 avril 2026, tenue par Nous Alexandra HUBERTY, Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant au fond et en la forme des référés, assistée de la greffière assumée Carole STARCK.
DANS LA CAUSE
E N T R E
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Felix GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse comparant par Maître Sead BEGANOVIC, avocat, en remplacement de Maître Felix GREMLING, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
partie défenderesse sub 1) comparant par Maître Antonio RAFFA, avocat, demeurant à Luxembourg,
parties défenderesses sub 2 et 3) comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat, demeurant à Diekirch.
F A I T S :
A l'audience publique extraordinaire du mardi, 14 avril 2026 à 14.00 heures,
Maître Sead BEGANOVIC donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.
Maître Antonio RAFFA et Maître Daniel BAULISCH furent entendus en leurs explications.
La Présidente prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire de ce jour l'
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par assignations du 25 février 2026, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a fait assigner ses sœurs PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)), PERSONNE3.) (ci-après PERSONNE3.)) et PERSONNE4.) (ci-après PERSONNE4.)) devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement pour voir
- ordonner à PERSONNE2.) de libérer la maison indivise sise à L-ADRESSE2.) dans le mois de la signification du jugement à intervenir, ce sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard,
- ordonner à PERSONNE2.) de produire toute information utile à la détermination du début de son occupation de la maison,
- dire que PERSONNE2.) est redevable à l’indivision pour toute la durée de son occupation de l’immeuble d’une indemnité d’occupation de 2.833 euros par mois,
- condamner PERSONNE2.) à rembourser sur base des articles 1382 et 1383 du code civil à PERSONNE1.) ses frais d’avocat à hauteur de 2.340 euros TTC et
- condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile de 2.500 euros,
A l’audience du 14 avril 2026, PERSONNE1.) a augmenté sa demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile à 5.000 euros.
PERSONNE2.), pour sa part a déclaré solliciter à titre reconventionnel pour la période de 2020 à la mort de leur mère un montant de 5.000 euros par mois en rétribution des soins qu’elle a prodigué à leur mère, soit un montant total de 50.000 euros.
Faits
PERSONNE5.) est décédée ab intestat en date du DATE1.), laissant quatre filles, à savoir PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.).
La succession comporte entre autres la maison sise à L-ADRESSE2.).
PERSONNE2.) est actuellement domiciliée dans l’immeuble indivis.
PERSONNE1.) sollicite de la Présidente du Tribunal d’arrondissement statuant comme juge du fond selon la forme des référés d’enjoindre à sa sœur PERSONNE2.) d’établir la date depuis laquelle elle habite dans l’immeuble indivis, d’ordonner son déguerpissement et de fixer l’indemnité d’occupation que PERSONNE2.) redoit à l’indivision.
PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité des demandes pour autant qu’elles émanent d’une seule des indivisaires.
Elle estime par ailleurs que l’indemnité d’occupation doit être évaluée par un expert.
A titre reconventionnel, PERSONNE2.) sollicite une indemnisation pour avoir pris soin de leur mère à partir de 2020.
PERSONNE1.) se référé à l’article 815-9 pour justifier la recevabilité de la demande.
Elle estime que l’indemnité d’occupation s’établit sur base du mandat de vente consenti par les parties à l’agence immobilière.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle voire l’incompétence de la Présidente pour en connaître.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) se rapportent à prudence de justice quant à la recevabilité de la demande en la pure forme.
Elles déclarent tenir à la paix et ne rien réclamer à l’encontre de leur sœur à ce stade de la procédure.
A l’audience du 14 avril 2026, Madame la Présidente a soulevé la question de sa compétence pour connaître de la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’un dédommagement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil et de la demande reconventionnelle de PERSONNE2.).
Compétence de la Présidente statuant selon la forme des référés pour connaître de la demande en dommage et intérêts
La compétence de la Présidente du Tribunal d’arrondissement pour statuer comme juge du fond est une compétence attributive.
Aucun texte légal donne à la Présidente compétence pour statuer comme juge du fond sur une demande en obtention de dommages et intérêts sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
La Présidente est partant incompétente pour connaitre de la demande.
Compétence de la Présidente statuant selon la forme des référés pour connaître de la demande en dommage et intérêts
Aucune disposition légale ne permet à la Présidente de fixer une somme devant revenir à un cohéritier pour avoir pris de son vivant soin du défunt.
La Présidente est partant incompétente pour connaître de la demande.
Recevabilité des demandes pour autant qu’elles émanent d’un seul indivisaire
L’article 815-9 du code civil donne compétence au président du Tribunal d’arrondissement, pour le cas où les intéressés ne trouveraient pas d’accord, pour régler à titre provisoire l’usage et la jouissance du bien indivis et pour fixer l’indemnité d’occupation redue à l’indivision en cas de jouissance privative du bien par un indivisaire.
Comme ces demandes sont uniquement formées en cas de désaccord entre les indivisaires, exiger pour la recevabilité de ces demandes, qu’elles émanent de tous les indivisaires viderait l’article de son sens.
En effet, une procédure qui est prévue pour suppléer à un désaccord ne trouveraient jamais application si leur mise en œuvre était subordonnée à une requête conjointe.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par PERSONNE2.) est ainsi à écarter pour être dénué de tout fondement.
Date de l’installation de PERSONNE2.) dans la maison indivise
Si dans un courrier qu’elle verse comme pièces, PERSONNE2.) a déclaré s’être installée dans la maison au courant du mois de juin 2025, elle a néanmoins déclaré à l’audience du 14 avril 2026, avoir déjà vécu dans la maison indivise au jour du décès de leur mère.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Au vu de la déclaration de PERSONNE2.) à l’audience, il est établi que celle-ci résidait déjà dans la maison au jour du décès d’PERSONNE5.).
Déguerpissement de PERSONNE2.)
A l’audience du 14 avril 2026, PERSONNE2.) a déclaré libérer la maison pour le 1er août 2026 au plus tard. Pour autant qu’un acquéreur se présentait avant cette date, elle s’est engagée à libérer les lieux avant l’acte notarié de vente.
La Présidente constate que si certes la présence d’un occupant dans un immeuble peur démotiver un potentiel acheteur, la situation n’est néanmoins, hormis signature d’un compromis de vente, pas telle que l’intérêt commun requerrait que PERSONNE2.) quitte l’immeuble indivis avant la date par elle avancée, à savoir le 1er août 2026.
Pour le cas où un compromis était signé, il serait toutefois impérieux que PERSONNE2.) quitte l’immeuble dans les six semaines qui suivent la signature du compromis.
Il y a partant lieu de faire partiellement droit à la demande et d’ordonner le déguerpissement de PERSONNE2.) de l’immeuble indivis dans les six semaines de la signature par les partis d’un compromis de vente mais au plus tard le 1er août 2026.
Comme aucun élément soumis à l’appréciation de la Présidente ne permet de douter de ce que PERSONNE2.) libère volontairement la maison, la demande d’PERSONNE1.) en fixation d’une astreinte est à déclarer non fondée.
Indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité à l’indivision.
En l’espèce, il est reconnu par PERSONNE2.) que celle-ci a sa résidence habituelle dans la maison indivise depuis avant le décès de la mère des parties.
Comme PERSONNE2.) avait sa résidence dans la maison indivise au jour du décès d’PERSONNE5.), aucune de ses sœurs n’a pu s’y installer.
Par ailleurs la mise en location, partant la fructification du bien, s’avère impossible.
C’est ainsi à juste titre qu’PERSONNE1.) estime que sa sœur est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation.
Comme en tout état de cause, il aurait appartenu aux indivisaires de vider la maison avant de pouvoir la fructifier, la Présidente fixe la date d’effet de l’occupation privative de la maison par PERSONNE2.) au 1er octobre 2024, date présumée à laquelle la maison aurait pu être libérée.
La Présidente estime approprié de fixer l’indemnité annuelle à 3,75 % de la valeur estimée de la maison, ce en raison du caractère précaire de l’occupation.
En août 2024 la maison a été mise en vente avec indication au compromis que les propriétaires souhaitent en tout état de cause toucher 680.000 euros.
Une année et demie plus tard aucun acquéreur ne s’est trouvé pour ce prix.
La Présidente tient ainsi compte pour le calcul de l’indemnité d’une valeur de 660.000 euros.
L’indemnité d’occupation redue par PERSONNE2.) s’élève ainsi à 24.750 euros l’an, soit à 2.062,50 euros par mois.
Cette indemnité est due à l’indivision à partir du 1er octobre 2024 jusqu’à la survenance du premier des événements que constituent soit la signature de l’acte notarié de vente, soit la libération de la maison.
Indemnité de procédure
A défaut pour PERSONNE1.) d’établir qu’avant d’agir en justice, elle ait recherché une solution amiable au différend qui l’oppose à ses sœurs, la Présidente n’estime pas inéquitable qu’PERSONNE1.) ait des frais d’avocat à sa charge.
Cette situation est d’autant moins inéquitable que PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont également des frais d’avocat à leur charge.
Aussi, la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
P A R C E S M O T I F S :
Nous Alexandra HUBERTY, Présidente du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant au fond et en la forme des référés, statuant contradictoirement entre parties ;
nous déclarons incompétente pour connaître de la demande d’PERSONNE1.) en obtention des dommages et intérêts sur base des articles 1382 et 1383 du code civil et de la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) ;
nous déclarons compétentes pour connaître des demandes pour le surplus ;
déclarons les demandes recevables ;
constatons que PERSONNE2.) vivait déjà dans l’immeuble indivis sis à
L-ADRESSE2.), au jour du décès d’PERSONNE5.) et qu’elle l’occupe privativement depuis le 1er octobre 2024 ;
ordonnons à PERSONNE2.) de libérer les lieux avec tous ceux qui les occupent de son chef dans les six semaines de la signature par les partis d’un compromis de vente mais au plus tard le 1er août 2026 ;
déboutons PERSONNE1.) de sa demande en fixation d’une astreinte ;
disons que PERSONNE2.) est redevable à l’indivision pour l’occupation privative de l’immeuble indivise d’une indemnité d’occupation de 2.062,50 euros par mois pour la période débutant le 1er octobre 2024 et se terminant à la survenance du premier des événements que constituent soit la signature de l’acte notarié de vente, soit la libération de la maison ;
déboutons PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;
faisons masse des frais et dépens et les imposons à concurrence d’un quart à chacune des parties.
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